11. La couleur d’une boisson alcoolique doit provenir exclusivement des matières autorisées pour sa fabrication et peut également provenir de l’ajout de caramel, lorsqu’il s’agit de l’ambre du Québec, du cidre apéritif, du cidre aromatisé, du cocktail au cidre, de la mistelle de pomme et de la mistelle de pomme aromatisée.
D. 1096-2008, a. 11; D. 1160-2012, a. 4.